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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. › Sous-section 2 : Des copies. › Article L511-75

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30