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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 13 : Des altérations. › Article L511-77

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30