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Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre Ier : De l'ouverture et du déroulement du redressement judiciaire. › Article L631-21

Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement. Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-17 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-19. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30