Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence. › Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce › Article L721-4
Code de commerce · France
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants. Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal judiciaire s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
← L752-19 · All articles · L442-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30