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Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale. › Article L752-19

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale. A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. NOTA :

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30