Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. › Article L731-3
Code de commerce · France
La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal judiciaire, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30