Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer. › Article L732-3
Code de commerce · France
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal judiciaire, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13. Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30