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Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale. › Article L752-22

Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. NOTA : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30