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Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 2 : De la discipline. › Article L811-16

Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du second alinéa de l'article L. 811-8 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires. Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30