Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage › Article L834-4
Code de commerce · France
La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30