lexiara

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages › Article L834-5

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30