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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Article L940-2

Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ; 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Polynésie française " ; 5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire de la Polynésie française " ; 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ". NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30