Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises › Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation › Article R123-256
Par exception aux articles R. 123-252 à R. 123-254, lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les informations prévues aux 1°, 2°, 7°, de l'article R. 123-252 et à l'article R. 123-253, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public. NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
← R628-12 · All articles · R123-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30