Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée › Section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée › Article R628-12
Code de commerce · France
Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30