Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce. › Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation. › Sous-section 2 : De la radiation. › Article R143-18
Code de commerce · France
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription. NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30