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Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 3 : De la procédure. › Article R145-26

Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble. NOTA : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30