Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE IV : Du fonds de commerce. › Chapitre V : Du bail commercial. › Section 2 : Du loyer. › Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative. › Article R145-5
Code de commerce · France
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. NOTA : Les dispositions de cet article sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30