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Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 4 : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen › Article R321-72

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil des maisons de vente peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques pour les motifs mentionnés à l'article R. 321-71. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu. Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30