Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. › Article R322-5
Code de commerce · France
Il est interdit aux exploitants de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30