Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › Article R600-3
Code de commerce · France
Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux judiciaires compétents en métropole sont fixés conformément aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
← R711-3 · All articles · R670-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30