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Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. › Article R612-4

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit des articles R. 234-5 et suivants dans les autres cas. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal judiciaire. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30