Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal. › Article R621-4
Code de commerce · France
Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
← R621-20 · All articles · R612-4 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30