Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal. › Article R641-3
I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1. II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés. NOTA : Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R641-3 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du présent décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30