Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. › Section 12 : Dispositions diverses. › Article R641-40
En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne. A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur. L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur. Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel. Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30