Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques › Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce › Sous-section 2 : De la nomination. › Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants › Article R742-23
En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats. Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30