Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés. › Article R743-62
Code de commerce · France
L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce. L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30