Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société. › Article R743-75
Code de commerce · France
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30