Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 3 : De la procédure de saisine directe de la Commission nationale d'aménagement commercial › Article R752-43-5
Code de commerce · France
Le délai de quatre mois imparti à la Commission nationale pour statuer court à compter de la réception de la nouvelle demande par son secrétariat. La Commission nationale transmet la nouvelle demande pour avis aux services instructeurs départementaux, sous couvert du préfet. Le demandeur est convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 752-34.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30