Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 4 : De l'obligation de conformité › Sous-section 2 : De l'habilitation › Article R752-44-6
Code de commerce · France
L'habilitation peut être retirée par le préfet si l'organisme ne remplit plus les conditions d'obtention, de mise à jour ou d'exercice, mentionnées à l'article R. 752-44-2. L'organisme bénéficiaire de l'habilitation est informé préalablement des motifs susceptibles de fonder le retrait, avec possibilité de présenter des observations écrites. Il peut être mis en demeure de régulariser sa situation dans le délai de deux mois maximum ou de cesser toute activité de certification jusqu'à régularisation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30