Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales. › Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national › Section 1 : Dispositions générales. › Article R761-4
Code de commerce · France
Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu. Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
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