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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues › Article D224-25-1

Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-824 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30