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Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL › Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire › Section 1 : Ouverture de la procédure › Article L742-9

A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30