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Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique › Article L213-1

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30