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Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 2 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié › Article L224-19

La durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30