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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 5 : Reconduction › Article L312-77

Lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30