Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES › Chapitre III : Certification de conformité › Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer › Article L433-5
Code de la consommation · France
Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30