Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Conditions générales des contrats › Section 2 : Reconduction et modalités de résiliation des contrats › Article L241-3-1
Code de la consommation · France
Tout manquement aux dispositions de l'article L. 215-1-1 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30