Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE › Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs › Article L322-4
Code de la consommation · France
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
← L341-32 · All articles · L315-23 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30