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Partie législative nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre Ier : MÉDIATION › Chapitre IV : Obligations de communication du médiateur de la consommation › Article L614-3

Les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30