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Partie réglementaire nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente › Article R112-4

L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6. Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30