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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro › Article R313-30

Dans les conditions prévues par l'article R. 313-4, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, sont fournis à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30