Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre Ier : Recherche et constatation › Section 1 : Sanctions pénales › Article R531-1
Code de la consommation · France
Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30