Partie réglementaire nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre II : Action en représentation conjointe › Article R622-2
Le mandat est écrit. Il mentionne expressément son objet et confère à l'association nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure. Le mandat peut prévoir en outre : 1° L'avance par l'association nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; 2° Le versement par le consommateur de provisions ; 3° La renonciation de l'association nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; 4° La représentation du consommateur par l'association nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ; 5° La possibilité pour l'association nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30