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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre premier : Boissons › Section II : Vins, cidres, bières et autres boissons fermentées › B : Régime fiscal › Admission en décharge des déchets résultant de la concentration par le froid › Article 172

CGIAN3

Quels que soient le lieu où elle est effectuée, la qualité de l'opérateur (viticulteur, cave coopérative ou négociant), les pourcentages d'enrichissement alcoolique des boissons et de réduction du volume initial de ces dernières, toute opération de congélation de vins, en vue de leur concentration partielle, doit être déclarée, au préalable, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend l'atelier de concentration.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07