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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses › Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine › Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie › Article 203

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Les ouvrages d'or, d'argent et de platine qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas exactement à l'un d'eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui trouvé par l'essai ou sont brisés ou exportés si le propriétaire le souhaite. Toutefois, il peut être demandé un nouvel essai par le propriétaire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07