lexiara

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre II : Droits de timbre › Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses › X : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures › Article 313 BG

CGIAN3

L'emploi des machines à timbrer est autorisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) pour le timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. (1) Annexe IV, art. 121 KA à 121 KL.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07