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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première partie : Impôts d'État › Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre › Chapitre II : Droits de timbre › Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses › XI : Formules de chèques › Article 313 BG bis

CGIAN3

Le droit de timbre prévu par l'article 916 A du code général des impôts auquel sont soumises les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement est acquitté sur la production d'états dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07