Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes › Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers › Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Section IV : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles › Article 331 K bis
La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.
← 331 W · All articles · 328 Q →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07