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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties › Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt › Chapitre premier : Obligations des contribuables › 0I sexies : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique. › Article 344 G novodecies

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L'opérateur de plateforme fournit, en application du III de l'article 1649 ter D, les informations mentionnées aux 2 et 3 du I de l'article 344 G terdecies, ainsi que celles mentionnées aux 3° et 5° du II de l'article 1649 ter A, au vendeur ou prestataire auquel elles se rapportent, dans le délai prévu au III du même article 1649 ter A. NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07