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Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › III : Paiement de l'impôt › 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées › Article 382-0 C octies

CGIAN3

Le montant des prélèvements mensuels mentionnés à l' article 1681 ter du code général des impôts et les recouvrements effectués dans les conditions prévues au A de l'article 1681 quater A du même code sont imputés en l'acquit de l'impôt direct local établi au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-07